J.O. 97 du 25 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 avril 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre la consommation d'eau, les transferts et rejets d'effluents liquides ainsi que les rejets d'effluents gazeux pour l'exploitation des installations nucléaires de base civiles du site de Cadarache


NOR : INDI0607252A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-1272 du 1 er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, modifié notamment par le décret no 2002-255 du 22 février 2002 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion) ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu la lettre du 27 mai 1964 du Commissariat à l'énergie atomique portant notamment déclaration de Cabri/Scarabée, de Rapsodie/LDAC, de l'atelier de technologie du plutonium (ATPu), de la station de traitement des effluents et déchets solides sur le centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 8 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur sur le centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé Harmonie) ;

Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé Eole) ;

Vu le décret du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation pour maquettes critiques à neutrons rapides au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommée Masurca) ;

Vu la lettre du 8 janvier 1968 du Commissariat à l'énergie atomique portant notamment déclaration de l'atelier d'uranium enrichi (ATUe), du magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium, du laboratoire de purification chimique, du parc d'entreposage des déchets radioactifs sur le centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache ;

Vu le décret no 77-1072 du 21 septembre 1977 autorisant le transfert du réacteur Minerve, exploité par le Commissariat à l'énergie atomique, du centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) au centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 17 avril 1980 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite Pégase, par la modification du réacteur Pégase, mis à l'arrêt définitif, sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 16 décembre 1981 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation d'irradiation dénommée Irradiateur de Cadarache (Irca) sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 23 décembre 1981 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un laboratoire d'études et de fabrications expérimentales de combustibles nucléaires avancés dénommé Lefca, sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation de stockage provisoire de combustibles irradiés, de substances et de matériels radioactifs, dite Pégase, sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs du centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977 ;

Vu le décret du 29 mars 1993 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à créer une installation nucléaire de base, dénommée Chicade, sur le centre d'études de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 2004-24 du 8 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 41 dénommée réacteur source à neutrons rapides (HARMONIE) sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 2004-49 du 12 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 121 dénommée irradiateur de Cadarache (IRCA) sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance ;

Vu la demande d'autorisation des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base destinée au conditionnement et à l'entreposage de déchets radioactifs (installation CEDRA) présentée le 3 juin 1996 par le CEA, complétée par le dossier transmis par le CEA par courrier du 6 décembre 1999 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 23 avril 1997 relatif à la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base CEDRA ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 24 mars 1997 relatif à la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base CEDRA ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du 4 mars 2002 au 19 avril 2002 pour l'installation CEDRA ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées pour l'installation CEDRA ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin Rhône-Méditerranée-Corse du 11 juin 2002 relatif à la demande d'autorisation de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents pour l'installation nucléaire de base CEDRA ;

Vu l'avis émis par la Commission européenne du 29 juillet 2003 concernant les rejets d'effluents actifs issus de l'installation CEDRA, en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 27 juin 2005 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 12 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2005 ;

Vu l'avis du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône imposant des prescriptions complémentaires au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à Saint-Paul-lez-Durance en date du 12 septembre 2005,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé 31-33, rue de la Fédération, 75752 Paris Cedex 15, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, la consommation d'eau, les transferts des effluents liquides vers les installations de traitement et les rejets dans l'environnement d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation des installations nucléaires de base (INB) civiles du centre de Cadarache.

Ces installations nucléaires de base sont les suivantes :

- l'installation nucléaire de base no 22 : installation de stockage provisoire dite PEGASE ;

- l'installation nucléaire de base no 24 : CABRI et SCARABÉE ;

- l'installation nucléaire de base no 25 : RAPSODIE/LDAC ;

- l'installation nucléaire de base no 32 : atelier de technologie du plutonium (ATPu) ;

- l'installation nucléaire de base no 37 : station de traitement des effluents et déchets solides ;

- l'installation nucléaire de base no 39 : MASURCA ;

- l'installation nucléaire de base no 41 : HARMONIE ;

- l'installation nucléaire de base no 42 : EOLE ;

- l'installation nucléaire de base no 52 : atelier d'uranium enrichi (ATUe) ;

- l'installation nucléaire de base no 53 : magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium ;

- l'installation nucléaire de base no 54 : laboratoire de purification chimique ;

- l'installation nucléaire de base no 55 : laboratoire d'examen des combustibles actifs (LECA) et son extension, la station de traitement, d'assainissement et de reconditionnement (STAR) ;

- l'installation nucléaire de base no 56 : parc d'entreposage des déchets radioactifs ;

- l'installation nucléaire de base no 92 : PHÉBUS ;

- l'installation nucléaire de base no 95 : MINERVE ;

- l'installation nucléaire de base no 121 : irradiateur de Cadarache (IRCA) ;

- l'installation nucléaire de base no 123 : laboratoire d'études et de fabrications expérimentales de combustibles nucléaires (LEFCA) ;

- l'installation nucléaire de base no 156 : CHICADE ;

- l'installation nucléaire de base no 164 : CEDRA.

Le présent arrêté vise notamment les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des consommations d'eau nécessaires au fonctionnement des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées dans leur périmètre ainsi qu'aux rejets et transferts réalisés par ces installations.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nucléaires de base du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles que raisonnablement possible.

V. - Aucun rejet ou transfert ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage, de rejet ou de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VI. - Pour chacune des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents gazeux ou liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets ou de transferts spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VII. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en phase d'exploitation et en phase d'assainissement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

VIII. - Sur chaque circuit de transfert ou de rejet d'effluents liquides ou gazeux est prévu, si nécessaire, un point de prélèvement permettant des échantillonnages. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent transféré ou rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter au maximum la durée d'indisponibilité du matériel.

IX. - La périodicité des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles prévus aux articles 9 et 17 pourront être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'évolution des programmes de recherches développés dans ces installations, ainsi que du retour d'expérience.


X. - Sauf mention contraire dans les prescriptions qui suivent, l'ensemble des documents mentionnés dans le présent arrêté est transmis à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) à sa demande.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement de l'ensemble des installations du site CEA de Cadarache, l'exploitant est autorisé, conformément à la législation en vigueur, à prélever de l'eau brute dans l'environnement.

Après traitement, une partie de cette eau est utilisée pour l'alimentation des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er du présent arrêté, pour leurs besoins domestiques et industriels.

II. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de réfrigération de puissance inférieure à 120 kW pour une installation individuelle et à 500 kW pour la somme de ces installations.


Chapitre 2

Modalités de consommation d'eau


Article 4


I. - Le volume d'eau nécessaire au fonctionnement des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er ne doit pas dépasser 170 000 m³/an.

II. - Les mesures prises pour limiter les consommations dans les installations nucléaires de base susmentionnées ainsi que les quantités d'eau utilisées dans l'année figurent dans le rapport annuel prévu à l'article 27 du présent arrêté.

III. - L'exploitant dispose de moyens d'évaluation de la consommation d'eau des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 5


I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.

Les effluents gazeux (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations nucléaires de base civiles listées à l'article 1er, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités au V de l'article 9.

L'exploitant prend toutes les dispositions possibles pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible en tenant compte des paramètres météorologiques locaux.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

II. - Les rejets à l'atmosphère sont effectués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

III. - Les dispositifs de refroidissement par projection d'eau dans un flux d'air présents dans le périmètre des installations nucléaires de base sont soumis à la réglementation en vigueur.


Chapitre 2

Dispositions techniques particulières


Article 6


I. - Les effluents gazeux radioactifs des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté sont rejetés exclusivement par les émissaires dont les caractéristiques sont données en annexe 1 au présent arrêté, à l'exception des rejets diffus cités au V de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation et pratiquer un contrôle en continu des rejets effectués par ces émissaires.

II. - Tous les effluents gazeux radioactifs sont filtrés sur filtres très haute efficacité avant rejet. Tous les effluents susceptibles de contenir de l'iode doivent également passer sur un piège à iode.

III. - Afin de réduire l'activité rejetée à l'atmosphère, l'installation nucléaire de base Phébus est équipée de deux réservoirs de stockage des effluents gazeux de capacités respectives de 10 et 100 mètres cubes.

Article 7


Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours fixes sont rejetés dans des conditions conformes à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé. La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit respecter la réglementation en vigueur.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 8


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes pour les installations ci-dessous :



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n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6



En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites fixées par installation, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible. Les activités rejetées par installation au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

III. - En phase d'exploitation, l'exploitant s'assure que la concentration des effluents chimiques rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations ci-dessous n'excèdent pas les limites suivantes :

Installation nucléaire de base no 25 (RAPSODIE/LDAC) - Emissaire E75 :


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Installation nucléaire de base no 55 (LECA) - Emissaire E22 :


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Installation nucléaire de base no 55 (STAR) - Emissaire E64 :


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Installation nucléaire de base no 164 (CEDRA) - Emissaire E78, à la mise en service de l'incinérateur :


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En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 9


I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejet spécifiées au chapitre 3 du présent titre.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par émissaire cité à l'annexe 1.

Chaque émissaire rejetant des effluents radioactifs est équipé de dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance et de contrôle prévus par le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être doublés pour les émissaires E22 (LECA) et E64 (STAR).

Pour les effluents dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation.

Ils comprennent notamment des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.



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III. - Avant toute vidange des réservoirs de stockage mentionnés au III de l'article 6, pour l'installation Phébus, ou ouverture des puits d'entreposage de matières nucléaires, dans le cas de l'unité CASCAD de l'installation PEGASE, il est procédé à une analyse de l'effluent gazeux à rejeter.

IV. - Des prélèvements en continu avec analyse en différé sont effectués afin de vérifier que la présence de certains radioéléments n'est pas détectée dans les rejets des émissaires suivants :

E10, E27, E31, E43, E56 et E75 pour le tritium ;

E34 et E56 pour le carbone 14 ;

E56 pour les iodes ;

E12, E14, E28, E33, E42, E56, E58, E66 et E77 pour les émetteurs bêta-gamma ;

E10, E11, E12, E13, E14, E16, E28, E33, E42, E56, E58, E64, E66 et E77 pour les émetteurs alpha.

Les procédures analytiques mises en oeuvre doivent permettre d'assurer les limites de détection suivantes :

20 Bq/m³ pour le tritium ;

10 Bq/m³ pour le carbone 14 ;

5.10-³ Bq/m³ en iode 131, pour les iodes ;

5.10-4 Bq/m³ en bêta global, pour les émetteurs bêta-gamma ;

2.10-4 Bq/m³ en alpha global, pour les émetteurs alpha.

En cas de dépassement des seuils de décision, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

V. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus, notamment de radon, font l'objet d'une estimation mensuelle. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités rejetés.

VI. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les périodicités indiquées ci-dessous durant le fonctionnement normal des installations :



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Article 10


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations nucléaires de base civiles, de l'installation nucléaire de base secrète et des installations classées pour la protection de l'environnement du site de Cadarache comporte au minimum :

- la mesure permanente du rayonnement gamma ambiant, avec relevé à fréquence mensuelle, en au moins 11 points de la clôture du site ;

- la mesure intégrée avec exploitation mensuelle des résultats, à l'aide de dosimètres spécifiques, de la concentration atmosphérique en radon en au moins deux points situés sous le vent dominant et à proximité des installations d'entreposage de déchets ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure, dont l'un d'entre eux est nécessairement placé sous le vent dominant ;

- au niveau de chacun de ces quatre points de surveillance, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Pour chacune des stations, les filtres sont relevés au moins une fois par jour, puis font l'objet, au minimum, d'une mesure des activités alpha et bêta globales d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procède à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 30. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé à la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, puis analysé par spectrométrie gamma de manière à déterminer l'activité de l'iode 131 ;

- au niveau de quatre points, un prélèvement en continu avec mesure du tritium atmosphérique, à la fin de chacune des périodes précédemment définies ;

- au niveau de trois points, un prélèvement en continu avec mesure mensuelle du carbone 14 atmosphérique ;

- en trois points, un prélèvement en continu des précipitations atmosphériques avec mesure, à la fin de chacune des périodes précédemment définies, de l'activité bêta globale et du tritium ;

- un prélèvement mensuel de lait, sous les vents dominants, faisant l'objet d'une mesure de l'activité bêta et d'une spectrométrie gamma permettant notamment la détermination de l'activité de l'iode 131 et du potassium 40. Ces analyses sont complétées annuellement par la mesure du tritium et du carbone 14 ;

- en quatre points, dont un situé sous les vents dominants, un prélèvement mensuel de végétaux faisant l'objet d'une mesure d'activité bêta globale et d'une spectrométrie gamma permettant notamment la mesure de l'activité du potassium 40. Ces déterminations sont complétées annuellement par la mesure du tritium, du carbone 14 et une spectrométrie alpha permettant notamment la mesure des transuraniens ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha permettant notamment la mesure des transuraniens ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants. Ces prélèvements font l'objet d'une mesure d'activité bêta globale et d'une spectrométrie gamma permettant en particulier la mesure de l'activité du potassium 40. Ces déterminations sont complétées annuellement par la mesure du tritium, du carbone 14, du strontium 90 et une spectrométrie alpha permettant notamment la mesure des transuraniens.

Le plan de surveillance du site ainsi que la localisation des différents points de mesure et de prélèvement est précisé en annexe 2 du présent arrêté. Une carte récapitulative précisant la localisation des points de mesures et les radioéléments analysés est déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement (TCE) toute interruption de leur fonctionnement.


Chapitre 5

Entretien, maintenance


Article 11


Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents gazeux est vérifié annuellement. Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

L'efficacité des filtres et pièges à iode est testée aussi fréquemment que nécessaire.


TITRE IV

REJETS ET TRANSFERTS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre 1er

Principes généraux


Article 12


I. - Les rejets et transferts d'effluents liquides ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les transferts non maîtrisés sont interdits. Les transferts non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit et les quantités de substances radioactives ou chimiques transférées aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible par des réseaux séparés, et faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement spécifique au niveau de l'installation productrice.

Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur les effluents, des dispositions sont prises contre les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, les canalisations de transport et de collecte d'effluents sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. L'exploitant doit être en mesure de le justifier.

III. - Les critères d'acceptabilité des effluents industriels et radioactifs (débit, activités ou concentrations volumiques) par la station d'épuration des effluents industriels du centre et par la station de traitement des effluents et déchets solides doivent faire l'objet d'une formalisation écrite disponible en permanence.

Une convention bipartite est établie entre le CEA, exploitant des stations d'épuration et de la station de traitement des effluents et déchets solides, et les producteurs d'effluents extérieurs au site. Il en est de même pour les exploitants non-CEA des installations situées sur le site de Cadarache.

IV. - A l'exception des eaux pluviales, les installations nucléaires de base civiles du site de Cadarache ne sont pas autorisées à rejeter directement des effluents liquides dans l'environnement.


Chapitre 2

Dispositions particulières


Article 13


I. - Selon leur nature, les effluents liquides en provenance des installations listées à l'article 1er du présent arrêté sont dirigés vers les réseaux de collecte suivants, communs à l'ensemble des installations du centre :

a) Eaux pluviales :

Les eaux pluviales sont canalisées vers des thalwegs naturels du centre. Ils débouchent dans le Ravin de la Bête, qui se jette dans la Durance, et dans le Chemin des Lapins, qui aboutit dans le canal EDF de Jouques. Le rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées n'est autorisé qu'après prétraitement par un dispositif de type « débourbeur déshuileur ». Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits. Le cas échéant, des ouvrages de régulation du débit sont mis en place.

b) Effluents sanitaires :

L'ensemble des effluents sanitaires des bâtiments (lavabos, douches, w.-c., eaux grasses, etc.) situés hors zones contrôlées est collecté vers la station d'épuration des effluents sanitaires du centre, qui en assure le traitement, puis acheminé vers la station de rejet en Durance, commune à l'ensemble des installations du centre et dont les rejets sont autorisés par arrêté préfectoral pris en application de la législation en vigueur.

c) Effluents industriels :

Les effluents industriels non contaminés ainsi que les effluents issus de réservoirs tampons situés dans les différentes installations et dont l'activité volumique est inférieure aux limites spécifiées à l'article 19 du présent arrêté sont collectés par un réseau spécifique et adapté. Ces effluents proviennent soit des lavabos et douches utilisés en zones contrôlées, soit d'éléments de procédés non contaminants. Ils peuvent être faiblement radioactifs et sont acheminés, après contrôle dans les conditions définies aux articles 16 et 17 du présent arrêté, vers la station d'épuration des effluents industriels du centre puis vers la station de rejet en Durance.

d) Effluents radioactifs :

Les effluents radioactifs produits dans les installations sont collectés dans des réservoirs tampons spécifiques situés dans les installations. Ils sont ensuite transférés par voie routière vers la station de traitement des effluents et déchets solides du centre, pour traitement et décontamination. A l'issue de ce traitement, les effluents sont dirigés vers la station d'épuration des effluents industriels du centre.

e) Eaux de refroidissement :

Les eaux de refroidissement sont dirigées vers la station d'épuration des effluents industriels du centre en vue de leur rejet en Durance.

II. - Les réservoirs tampons précédemment cités devront être distincts et clairement identifiés. Chaque installation disposera de réservoirs en nombre et en capacité suffisants pour permettre la collecte de l'ensemble des effluents produits, quelles que soient les conditions de leur production.

Article 14


I. - Un plan des réseaux de transferts ou de rejets des effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.

II. - L'établissement de liaison des différents réseaux entre eux ou avec le milieu naturel (hors eaux pluviales) est interdit.

Article 15


Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des installations d'élimination autorisées.


Chapitre 3

Valeurs limites


Article 16


Les conditions de transfert des effluents issus des réservoirs cités aux c et d du I de l'article 13 vers la station d'épuration des effluents industriels ou vers la station de traitement des effluents et déchets solides font l'objet d'un document d'exploitation. Il doit être conforme aux prescriptions du présent arrêté et prendre en compte l'ensemble des effluents susceptibles d'être admis. Il doit être revu à l'occasion de toute modification des activités de l'installation productrice d'un des effluents admis ou des stations en assurant le traitement. Ce document est soumis à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Ce document mentionne notamment :

- les analyses, chimiques et radiochimiques, et les fréquences associées, à réaliser en tant que de besoin, préalablement à toute opération de transfert ;

- les critères (volumes, concentrations, flux) selon lesquels les transferts peuvent être réalisés ;

- les conditions dans lesquelles les parties intéressées garantissent que la coordination des opérations de transfert minimise l'impact du rejet final au milieu naturel ;

- les devoirs et les responsabilités réciproques des intervenants concernés par ces opérations de transfert et la coordination entre ces derniers.

Chaque opération de transfert fait l'objet d'une autorisation interne formalisée par un service indépendant des services de production de l'effluent concerné.

Les autorisations internes, les éléments ayant conduit à les délivrer et les conditions de leur mise en oeuvre effective font l'objet d'un enregistrement éventuellement informatisé. Ce document est tenu à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

Article 17


I. - Les effluents industriels et les eaux de refroidissement produits par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être transférés à la station d'épuration industrielle du centre qu'après que l'exploitant s'est assuré que leur transfert ne conduit pas à des concentrations, en entrée de cette station, supérieures à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6



II. - Les concentrations des éléments chimiques dans les effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre sont contrôlées dans les conditions suivantes :

- pour les transferts directs dans le réseau, durant le fonctionnement normal des installations et selon une périodicité a minima mensuelle, sur la base d'un prélèvement réalisé pendant une durée minimale de vingt-quatre heures ;

- pour les transferts réalisés par vidange des réservoirs cités au c du I de l'article 13, sur la base d'un prélèvement réalisé après homogénéisation et en préalable à chaque transfert.

Article 18


L'activité des effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre, par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, ne doit pas dépasser les limites annuelles suivantes :

1,0 térabecquerel pour le tritium ;

0,50 gigabecquerel pour le carbone 14 ;

1,3 gigabecquerel pour l'ensemble des autres émetteurs bêta et gamma ;

0,10 gigabecquerel pour l'ensemble des émetteurs alpha.

En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

Article 19


Les effluents liquides issus des réservoirs cités au c du I de l'article 13 ne peuvent être rejetés directement dans le réseau des effluents industriels que si les activités mesurées sur un échantillon représentatif sont inférieures aux valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6



Dans le cas où un des paramètres mesurés est supérieur aux limites fixées, les effluents sont dirigés vers l'installation nucléaire de base no 37 pour traitement.

Dans le cas particulier de l'installation nucléaire de base no 37, la limite d'activité volumique en tritium permettant le transfert vers la station d'épuration des effluents industriels est portée à 200 000 Bq/l.


Chapitre 4

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 20


I. - Les rejets au milieu naturel des eaux pluviales font l'objet d'un contrôle mensuel par temps de pluie dans le chemin des Lapins et le ravin de la Bête pour les paramètres pH, DCO, DBO5, MES, HCT.

II. - Les transferts d'effluents industriels générés par les traitements de lutte contre le tartre et par les traitements biocides font l'objet d'une évaluation selon une périodicité adaptée.

Article 21


Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les effluents sanitaires et les eaux pluviales doit être réalisé au moins une fois par mois, avec une limite de détection aussi faible que possible et en aucun cas supérieure à 0,1 Bq/l en alpha global, 0,15 Bq/l en bêta global et 10 Bq/l en tritium. En cas de présence de radioactivité artificielle au-delà du seuil de décision, l'exploitant effectue une information au titre de l'article 30.

Article 22


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations nucléaires de base civiles, de l'installation nucléaire de base secrète et des installations classées pour la protection de l'environnement du site de Cadarache, comporte au minimum ;

- un prélèvement en continu de l'eau de la Durance en amont et en aval de l'exutoire de rejet ; ce prélèvement donne lieu à une détermination hebdomadaire des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ; ces mesures sont complétées, en ce qui concerne le prélèvement en aval du site, par une détermination de l'activité du strontium 90, une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha, réalisées sur un échantillon aliquote mensuel de l'eau de la Durance ;

- des prélèvements ponctuels de l'eau de la Durance en amont et en aval de l'exutoire de rejet, lors de chaque rejet de distillat provenant de la station de traitement des effluents et déchets solides ; ces prélèvements donnent lieu à une détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ; ces mesures sont complétées par une détermination de l'activité du strontium 90, une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha permettant notamment la mesure de l'activité des actinides ;

- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans la Durance, à raison d'une campagne au moins par an. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, celle du strontium 90, une spectrométrie gamma et une spectrométrie alpha permettant notamment la détermination de l'activité des actinides. Les prélèvements de faune et flore aquatiques font en outre l'objet d'une mesure des activités du tritium et du carbone 14 ;

- un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de 37 piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium. Les eaux prélevées au point SD 5 font en outre l'objet d'une détermination semestrielle de l'activité du strontium 90 et une spectrométrie alpha permettant notamment la détermination de l'activité des actinides. Les eaux prélevées au point STE2 font semestriellement l'objet d'une spectrométrie alpha.

Le plan de surveillance du site ainsi que la localisation des différents points de mesure et de prélèvement sont précisés en annexe 2 du présent arrêté. Une carte récapitulative précisant la localisation des points de mesures et les radioéléments analysés est déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement (TCE) toute interruption de leur fonctionnement.


Chapitre 5

Entretien, maintenance


Article 23


Pour chacune des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, l'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Pour chaque installation, les éléments suivants sont aisément disponibles :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou maintenances préventives exécutées.

Article 24


I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents entre les différentes installations du site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications aussi fréquentes que nécessaires.

II. - Le bon fonctionnement des vannes et clapets équipant les canalisations et réservoirs mentionnés aux c et d du I de l'article 13 est contrôlé aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE.

III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associés équipant ces canalisations et réservoirs est vérifié au moins une fois par an. L'étalonnage de ces appareils est contrôlé et réglé aussi souvent que nécessaire.


TITRE V

MOYENS GÉNÉRAUX DE L'EXPLOITANT,

DOCUMENTS, REGISTRES ET RAPPORTS

Chapitre 1er

Moyens généraux de l'exploitant


Article 25


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit sauf dispositions compensatoires une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

II. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesure de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

III. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 26.

IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques.

VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect de l'arrêté d'autorisation sont à la charge de l'exploitant.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à tout moment à la disposition des agents chargés du contrôle.

VIII. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :

- les vitesses et directions du vent à 10 m et 110 m du sol, retransmises au tableau de contrôle de l'environnement ;

- la pression atmosphérique ;

- l'hygrométrie de l'air ;

- la température ;

- la pluviométrie.

IX. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considération technique ou économique.

Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec la DGSNR.


Chapitre 2

Registres et rapports


Article 26


I. - L'exploitant tient à jour un registre des consommations mensuelles d'eau par installation nucléaire de base.

II. - Pour les rejets et transferts, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets et transferts ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des états mensuels précisant, pour chaque catégorie de transferts et de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;

- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents issus des réservoirs mentionnés au c du I de l'article 13 ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents ;

- pour les effluents gazeux, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuite d'effluents liquides ou gazeux, rejet ou transfert non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activité sont mentionnés sur ce registre mensuel ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté faisant notamment apparaître les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur ;

- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents effluents gazeux ou liquides.

III. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant une durée indéfinie. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, service chargé de la police des eaux) et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.

IV. - Le registre des mesures de l'environnement visé au II du présent article est transmis mensuellement à la DGSNR dans des conditions telles qu'il lui parvienne au plus tard le 15 du mois qui suit.


Chapitre 3

Rapport public annuel


Article 27


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (limites de transfert et de rejet d'effluents, limites de consommation d'eau, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;

- l'état des rejets et transferts annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les effluents et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans l'évaluation de la consommation d'eau ou les rejets et transferts d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 30 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet ou transfert non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.) ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien dans des conditions comparables ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

- l'estimation de l'impact des rejets chimiques.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé à la DGSNR, à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la DRIRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), à la direction régionale de l'environnement (DIREN) et au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au service chargé de la police des eaux, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Le cas échéant, il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'information (CLI) de Cadarache ou à un organisme équivalent. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS

CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT


Article 28


I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage, de transfert et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises à la DGSNR.

II. - Un bilan des opérations de transfert à la station d'épuration des effluents industriels du centre et des rejets liquides et gazeux au milieu naturel est transmis à la DGSNR de façon qu'il soit parvenu au plus tard le 15 du mois suivant. Ce bilan comporte, pour chaque jour, pour l'ensemble du mois et en cumul annuel, les informations suivantes :

- volumes transférés ;

- activités volumiques maximale et moyenne ;

- activités globales alpha et bêta ;

- activité totale par isotope et par catégorie de radioéléments définie à l'article 18.

Il comporte en outre le bilan mensuel par installation nucléaire de base des produits chimiques transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.

IV. - L'exploitant transmet tous les mois à la DDASS une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévu à l'article 26.

Article 29


La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée dans leur domaine de compétence respectif par :

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.

Ces agents chargés du contrôle ont constamment accès aux installations de distribution d'eau et aux installations de rejets et de transferts des effluents. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

En outre, et indépendamment des contrôles et analyses prévus par le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux aux points d'émission ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté et de la réglementation en vigueur. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 30


Tout incident ou anomalie de fonctionnement dans les installations nucléaires de base du centre susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet ou transfert non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au préfet, à la DGS, à la DGSNR, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé dans les documents mentionnés à l'article 27.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement des installations.

Ces prescriptions ne font pas obstacle à l'application des dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Article 31


Sans préjudice de l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 32


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 33


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard aux dates ou dans les délais indiqués ci-après à compter de cette date de notification :

a) Article 9-I. - Doublement des dispositifs de mesure du LECA/STAR : 6 mois pour le LECA, 1 an pour STAR.

b) Article 9-II. - Prélèvement en continu avec mesure en différé pour le tritium sur les émissaires E27, E31, E43, E56 et E75 : 2 ans.

c) Article 9-II. - Prélèvements en continu avec mesure en différé pour le carbone 14 sur les émissaires E22 et E64 du LECA et de STAR : 6 mois pour le LECA, 1 an pour STAR.

d) Article 9-II. - Mesures hebdomadaires en bêta global et alpha global : immédiat pour le LECA et STAR, 2 ans pour les autres installations.

e) Article 13-I. - Transmission de la liste des aires susceptibles de recevoir des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, accompagnée du programme de mise en conformité : 1 mois.

f) Articles 16 et 17. - Réalisation des analyses et contrôles chimiques pour les transferts des effluents industriels et article 25-V. - Mise en place d'une organisation permettant de disposer en permanence d'un personnel compétent et qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques : à compter du 1er janvier 2007.

g) Article 20. - Caractérisation des produits de dégradation liés aux traitements biocides et tartrifuges et de leur toxicité : 3 ans.

h) Article 26-II. - Mise en oeuvre d'un registre des consommations mensuelles de produits minéraux et organiques : 2 ans.

i) Article 28-II. - Transmission du bilan mensuel par installation nucléaire de base des produits chimiques transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre : à compter du 1er janvier 2007.

Article 34


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé





A N N E X E 1

LISTE DES ÉMISSAIRES DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6






A N N E X E 2

SITUATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/2006 texte numéro 6